Article R37 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.
Le procureur général développe ses conclusions.
Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 25 août 2012

Commentaire1


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[…] En application des articles 149-2 et R. 37 du code de procédure pénale, les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. […]

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Décisions220


1Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2009, n° 08/02519
Cour de cassation : Rejet

[…] A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 9 décembre 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale. Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale,

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  • Détention provisoire·
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  • Préjudice moral·
  • Réparation·
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  • Procédure pénale·
  • Indemnité·
  • Extradition

2Cour d'appel de Bordeaux, 23 avril 2013, n° 12/03954

[…] A rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 19 Mars 2013, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

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  • Préjudice moral·
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  • Violence·
  • Frais irrépétibles·
  • Irrépetible

3Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2012, n° 11/07165

[…] A rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 16 Octobre 2012, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

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  • Acquittement·
  • Réparation
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