Article R38 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978

Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000

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Décisions75


1Cour d'appel de Poitiers, 13 avril 2017, 16/01584
Confirmation

[…] Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au vu des pièces du dossier. Il convient d'allouer à X… Robert une somme de 1 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Vu l'article R. 38 du Code de procédure pénale ; Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention et en premier ressort, Déclarons la requête de X… Robert recevable ;

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2Cour d'appel de Poitiers, 8 novembre 2016, n° 15/07
Confirmation

[…] Seuls les frais de justice et d'avocat rémunérant des prestations strictement et directement liées à la détention peuvent être pris en compte dans la présente procédure. En l'absence de toute pièce, il n'est pas démontré que de tels frais ont été exposés en l'espèce. La demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Vu l'article R. 38 du Code de procédure pénale ; Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention et en premier ressort, le conseil de Monsieur Philippe X… ayant eu la parole en dernier ; Déclarons la requête de Philippe X… recevable ;

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  • Préjudice moral·
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3Cour de cassation, Autre, 1er avril 2005, n° 04-CRD.047

[…] Qu'en l'espèce, bien qu'ayant reçu la notification de la décision dans les conditions conformes aux dispositions de l'article R. 38 du Code de procédure pénale, M. X… n'a pas déposé son recours au greffe de la cour d'appel, mais l'a adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 3 août par le greffe ; que dès lors, le recours ne répondant pas aux conditions requises par l'article R. 40-4 précité doit être déclaré irrecevable ;

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