Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Article R39 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 4 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
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Décisions • 27
[…] Il a déposé le 22 décembre 2016 auprès du 1 er président de la cour d'appel de Paris une requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale ainsi que sur le fondement de l'article R 39 du code de procédure pénale une requête en 'référé provision', objet de la présente procédure.
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[…] Attendu que larticle 149-3 du code de procédure pénale dispose que les décisions prises par le premier président de la cour dappel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire lobjet dun recours devant la commission nationale de réparation des détentions; que, selon larticle R.39 dudit code, ces décisions doivent être notifiées au demandeur soit par remise dune copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande davis de réception; quaux termes de larticle 669, alinéa 3 du code de procédure civile, la date de réception faite par lettre recommandée avec demande davis de réception est celle qui est apposée par ladministration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
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3. Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2012, 12/14153
[…] Considérant que si l'article R 39 du Code de procédure pénale dispose que « le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. », pour autant la demande de M. X…, certes recevable, n'est pas justifiée puisque en l'espèce, il est possible de statuer de manière définitive sur l'indemnisation du préjudice moral, la présente décision étant exécutoire de plein droit, seule la demande distincte de M. X… au titre d'un préjudice corporel faisant l'objet d'un sursis à statuer jusqu'au résultat de l'expertise ordonnée ;
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