Article R39 du Code de procédure pénale

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Version16/12/2000
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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 4 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000
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Décisions27


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 septembre 2017, n° 17/00337

[…] Il a déposé le 22 décembre 2016 auprès du 1 er président de la cour d'appel de Paris une requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale ainsi que sur le fondement de l'article R 39 du code de procédure pénale une requête en 'référé provision', objet de la présente procédure.

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  • Provision·
  • Réparation·
  • Préjudice moral·
  • Procédure pénale·
  • Condition de détention·
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  • Détention provisoire·
  • Matériel·
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  • Contestation sérieuse

2Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, 17 mars 2008, 7C-RD.088, Inédit

[…] Attendu que l’article 149-3 du code de procédure pénale dispose que les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions; que, selon l’article R.39 dudit code, ces décisions doivent être notifiées au demandeur soit par remise d’une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; qu’aux termes de l’article 669, alinéa 3 du code de procédure civile, la date de réception faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

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3Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2012, 12/14153
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que si l'article R 39 du Code de procédure pénale dispose que « le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. », pour autant la demande de M. X…, certes recevable, n'est pas justifiée puisque en l'espèce, il est possible de statuer de manière définitive sur l'indemnisation du préjudice moral, la présente décision étant exécutoire de plein droit, seule la demande distincte de M. X… au titre d'un préjudice corporel faisant l'objet d'un sursis à statuer jusqu'au résultat de l'expertise ordonnée ;

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