Article R40-2 du Code de procédure pénale

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Version10/04/1984
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Version16/12/2000
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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 10 avril 1984

Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret 84-255 1984-04-09 art. 17 JORF 10 avril 1984

L'admission au bénéfice de l'aide judiciaire devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
La demande d'aide judiciaire est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.
Cette demande interrompt le délai prévu à l'article 149-2.
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Entrée en vigueur le 10 avril 1984
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2016, n° 1500971
Annulation

[…] 37-02-02 C […] - dès lors qu'il n'existe pas à son encontre d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission des infractions mentionnées à l'article R. 40-2 du code de procédure pénale, le refus du procureur est entaché d'illégalité ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2016, n° 1500971
Annulation

[…] 37-02-02 C […] — dès lors qu'il n'existe pas à son encontre d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission des infractions mentionnées à l'article R. 40-2 du code de procédure pénale, le refus du procureur est entaché d'illégalité ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2016, n° 1500971
Annulation

[…] 37-02-02 C […] — dès lors qu'il n'existe pas à son encontre d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission des infractions mentionnées à l'article R. 40-2 du code de procédure pénale, le refus du procureur est entaché d'illégalité ;

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