Article R40-2 du Code de procédure pénale

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Version16/12/2000
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Version03/08/2001
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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2016, n° 1500971
Annulation

[…] 37-02-02 C […] - dès lors qu'il n'existe pas à son encontre d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission des infractions mentionnées à l'article R. 40-2 du code de procédure pénale, le refus du procureur est entaché d'illégalité ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2016, n° 1500971
Annulation

[…] 37-02-02 C […] — dès lors qu'il n'existe pas à son encontre d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission des infractions mentionnées à l'article R. 40-2 du code de procédure pénale, le refus du procureur est entaché d'illégalité ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2016, n° 1500971
Annulation

[…] 37-02-02 C […] — dès lors qu'il n'existe pas à son encontre d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission des infractions mentionnées à l'article R. 40-2 du code de procédure pénale, le refus du procureur est entaché d'illégalité ;

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