Article R40-4 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est créé par : Décret 78-50 1958-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un secrétaire-greffier de la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000
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Décisions130


1Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 6 février 2004, 03-CRD041, Inédit

[…] Attendu qu'en application des articles 149-3 et R.40-4 du Code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ;

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2Cour de cassation, Autre, 1er avril 2005, n° 04-CRD.047

[…] Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;

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3Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, 29 juin 2009, 09-CRD008, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Selon l'article R. 40-4, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part du demandeur, de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la cour d'appel.

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  • Recours devant la commission nationale·
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