Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions / A : De l'exercice du recours
Article R40-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
1° Du demandeur ;
2° De l'agent judiciaire du Trésor ;
3° Du procureur général près la cour d'appel.
La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
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[…] Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;
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Selon l'article R. 40-4, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part du demandeur, de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la cour d'appel.
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3. Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, 12 avril 2010, 09-CRD.071, Publié au bulletin
La déclaration enregistrée et datée par le greffier, et signée par un avoué, déclarant exercer le recours, équivaut à une déclaration écrite au sens de l'article R. 40-4 du code de procédure pénale. Ce texte ne prévoit pas que l'avocat, ou l'avoué déclarant exercer un recours, justifie par un pouvoir spécial qu'il est habilité à représenter le requérant
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