Article R40-4 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 9

Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :

1° Du demandeur ;

2° De l'agent judiciaire de l'Etat ;

3° Du procureur général près la cour d'appel.

La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.

La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions130


1Cour de cassation, Autre, 1er avril 2005, n° 04-CRD.047

[…] Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;

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  • Recours·
  • Commission nationale·
  • Trésor·
  • Réparation·
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  • Procédure pénale·
  • Demande d'avis·
  • Lettre recommandee·
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2Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, 29 juin 2009, 09-CRD008, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Selon l'article R. 40-4, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part du demandeur, de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la cour d'appel.

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  • Recours devant la commission nationale·
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  • Qualité pour agir·
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  • Commission nationale·
  • Trésor·
  • Recours·
  • Détention·
  • Réparation·
  • Avocat général

3Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 6 février 2004, 03-CRD041, Inédit

[…] Attendu qu'en application des articles 149-3 et R.40-4 du Code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ;

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