Article R40-5 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions161


1Cour de cassation, Autre, 12 octobre 2009, n° 9C-RD.017
Irrecevabilité

[…] Les demandeurs ne comparaîssent pas personnellement. Ils sont représentés à l'audience par M e Weiermann, substituant M e Uzan, conformément aux dispositions de l'article R. 40-5 du code de procédure pénale ;

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  • Réparation a raison d'une détention·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Bénéfice·
  • Commission nationale·
  • Consorts·
  • Détention·
  • Trésor·
  • Acquittement

2Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 31 mars 2006, 05-CRD061, Inédit

[…] Florand conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Trésor·
  • Recours·
  • Commission nationale·
  • Réparation·
  • Détention·
  • Procédure pénale·
  • Avocat·
  • Préjudice moral·
  • Dominique·
  • Audience

3Cour de cassation, Autre, 5 décembre 2005, n° 05-CRD.021
Rejet

[…] Fradet conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Détention·
  • Matériel·
  • Trésor·
  • Préjudice moral·
  • Recours·
  • Commission nationale·
  • Acquittement·
  • Réparation·
  • Avocat·
  • Titre
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