Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions / A : De l'exercice du recours
Article R40-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
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Décisions • 161
[…] Florand conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] Fradet conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de cassation, Autre, 12 octobre 2009, n° 9C-RD.017
[…] Les demandeurs ne comparaîssent pas personnellement. Ils sont représentés à l'audience par M e Weiermann, substituant M e Uzan, conformément aux dispositions de l'article R. 40-5 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Réparation a raison d'une détention·
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