Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions / A : De l'exercice du recours
Article R40-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/2000
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Version03/08/2001
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Version20/03/2004
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
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