Article R40-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2000
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Version03/08/2001
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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
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Cour de cassation

[…] Dès lors, si devant la commission le requérant, auteur du recours, peut formuler des demandes par écritures initiales ou même "additionnelles" tant que le délai de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale n'est pas expiré, ces demandes cessent d'être recevables dès lors qu'elles sont nouvelles ou excèdent celles qui ont été soumises au premier président.

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Cour de cassation

[…] Dès lors, si devant la commission le requérant, auteur du recours, peut formuler des demandes par écritures initiales ou même "additionnelles" tant que le délai de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale n'est pas expiré, ces demandes cessent d'être recevables dès lors qu'elles sont nouvelles ou excèdent celles qui ont été soumises au premier président.

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Cour de cassation

[…] Dès lors, si devant la commission le requérant, auteur du recours, peut formuler des demandes par écritures initiales ou même "additionnelles" tant que le délai de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale n'est pas expiré, ces demandes cessent d'être recevables dès lors qu'elles sont nouvelles ou excèdent celles qui ont été soumises au premier président.

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Décisions70


1Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, 29 juin 2009, 09-CRD001, Publié au bulletin

Il résulte des dispositions combinées des articles 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile que, lorsque la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au demandeur, en application de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale, pour qu'il adresse ses conclusions dans le délai d'un mois, n'a pas été réclamée par son destinataire et que l'agent judiciaire du Trésor n'a pas procédé par voie de signification, les conclusions adressées postérieurement à l'expiration du délai ne sont pas tardives, le délai prescrit n'ayant pas commencé à courir

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  • Signification par l'agent judiciaire du trésor·
  • Recours devant la commission nationale·
  • Conclusions déposées par le requérant·
  • Réparation a raison d'une détention·
  • Inobservation·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Trésor·
  • Commission nationale·
  • Préjudice moral

2Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 14 décembre 2005, 05-CRD-050, Publié au bulletin
Rejet

Les prétentions de l'auteur d'un recours contre la décision du premier président, auxquelles le défendeur et le procureur général près la Cour de cassation doivent être en mesure de répondre, doivent être formées par des conclusions en demande déposées dans le délai prévu par l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale.

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  • Recours devant la commission nationale·
  • Conclusions déposées par le requérant·
  • Réparation a raison d'une détention·
  • Inobservation·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Recours·
  • Trésor·
  • Préjudice moral·
  • Commission nationale

3Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 2 mai 2006, 05-CRD064, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours, l'intéressé n'ayant pas déposé les conclusions à l'appui de son recours dans le délai d'un mois qui lui avait été notifié par le secrétariat de la commission en application de l'article R 40-8 du Code de procédure pénale ;

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  • Recours·
  • Conclusion·
  • Commission nationale·
  • Trésor·
  • Irlande·
  • Procédure pénale·
  • Délai·
  • Détention·
  • Avocat·
  • Réception
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