Article R40-9 du Code de procédure pénale

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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.
Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
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Décisions7


1Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 14 décembre 2005, 05-CRD-050, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'en application des articles R. 40-8 et R. 40-9 du Code de procédure pénale, le secrétaire de la Commission nationale demande à l'auteur du recours de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que dès réception, ces conclusions sont transmises par le secrétaire de la Commission au défendeur puis au procureur général près la Cour de cassation, qui sont invités à faire valoir leurs observations, l'article R. 40-12 réservant à l'auteur du recours le droit de répondre à celles-ci dans le délai d'un mois de leur réception ; que de telles dispositions ont pour objet d'assurer le principe de la contradiction ;

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  • Recours devant la commission nationale·
  • Conclusions déposées par le requérant·
  • Réparation a raison d'une détention·
  • Inobservation·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Recours·
  • Trésor·
  • Préjudice moral·
  • Commission nationale

2Cour de cassation, Autre, 17 janvier 2005, n° 04-CRD.033
Irrecevabilité

Le requérant, après avoir formé contre l'ordonnance du premier président un recours non limité, s'étant borné, dans les conclusions exigées par l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, à critiquer cette décision exclusivement sur la réparation du préjudice matériel, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du principe de la contradiction s'opposent à ce que la Commission nationale puisse être valablement saisie d'une autre critique relative au préjudice moral exposée par le requérant dans des conclusions ultérieures en réponse à celles déposées par l'agent judiciaire du Trésor et par le procureur général près la Cour de cassation en application des articles R. 40-9 et R. 40-11 du Code de procédure pénale.

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  • Commission nationale de réparation des détentions·
  • Conclusions en réponse déposées par le requérant·
  • Recours devant la commission nationale·
  • Conclusions déposées par le requérant·
  • Réparation a raison d'une détention·
  • Recevabilité·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Recours·
  • Salaire

3Cour de cassation, Autre, 14 décembre 2005, n° 05-CRD-.050
Rejet

[…] Attendu qu'en application des articles R. 40-8 et R. 40-9 du Code de procédure pénale, le secrétaire de la Commission nationale demande à l'auteur du recours de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que dès réception, ces conclusions sont transmises par le secrétaire de la Commission au défendeur puis au procureur général près la Cour de cassation, qui sont invités à faire valoir leurs observations, l'article R. 40-12 réservant à l'auteur du recours le droit de répondre à celles-ci dans le délai d'un mois de leur réception ; que de telles dispositions ont pour objet d'assurer le principe de la contradiction ;

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  • Recours devant la commission nationale·
  • Conclusions déposées par le requérant·
  • Réparation a raison d'une détention·
  • Inobservation·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Recours·
  • Trésor·
  • Préjudice moral·
  • Commission nationale
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