Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions / B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions / a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire de l'Etat
Article R40-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
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[…] Attendu qu'en application des articles R. 40-8 et R. 40-9 du Code de procédure pénale, le secrétaire de la Commission nationale demande à l'auteur du recours de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que dès réception, ces conclusions sont transmises par le secrétaire de la Commission au défendeur puis au procureur général près la Cour de cassation, qui sont invités à faire valoir leurs observations, l'article R. 40-12 réservant à l'auteur du recours le droit de répondre à celles-ci dans le délai d'un mois de leur réception ; que de telles dispositions ont pour objet d'assurer le principe de la contradiction ;
Lire la suite…- Recours devant la commission nationale·
- Conclusions déposées par le requérant·
- Réparation a raison d'une détention·
- Inobservation·
- Conclusions·
- Procédure·
- Recours·
- Trésor·
- Préjudice moral·
- Commission nationale
[…] Attendu que les conclusions en réponse déposées par M. Djemel X… le 18 septembre 2003 doivent être écartées des débats dès lors qu'elles ont été adressées au secrétariat de la Commission après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R. 40-12 du Code de procédure pénale et que le requérant ne les a pas communiquées aux autres parties ;
Lire la suite…- Dommages physiques ou troubles psychiques·
- Réparation a raison d'une détention·
- Préjudice corporel·
- Préjudice matériel·
- Réparation·
- Préjudice·
- Trésor·
- Préjudice moral·
- Privation de liberté·
- Acquittement
3. Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 14 novembre 2003, 03-CRD004, Inédit
[…] Attendu que les conclusions en réponse déposées par M. Marc X… le 16 juin 2003 doivent être écartées des débats dès lors qu'elles ont été adressées au secrétariat de la commission après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R 40-12 du Code de procédure pénale et que le requérant ne les a pas communiquées aux autres parties ;
Lire la suite…- Marc·
- Détention·
- Préjudice·
- Privation de liberté·
- Trésor·
- Réparation·
- Matériel·
- Physique·
- Libération·
- Commission nationale