Article R40-12 du Code de procédure pénale

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Version03/08/2001
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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
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Décisions9


1Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 14 décembre 2005, 05-CRD-050, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'en application des articles R. 40-8 et R. 40-9 du Code de procédure pénale, le secrétaire de la Commission nationale demande à l'auteur du recours de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que dès réception, ces conclusions sont transmises par le secrétaire de la Commission au défendeur puis au procureur général près la Cour de cassation, qui sont invités à faire valoir leurs observations, l'article R. 40-12 réservant à l'auteur du recours le droit de répondre à celles-ci dans le délai d'un mois de leur réception ; que de telles dispositions ont pour objet d'assurer le principe de la contradiction ;

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  • Recours devant la commission nationale·
  • Conclusions déposées par le requérant·
  • Réparation a raison d'une détention·
  • Inobservation·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Recours·
  • Trésor·
  • Préjudice moral·
  • Commission nationale

2Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 19 décembre 2003, 03 CRD 012, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que les conclusions en réponse déposées par M. Djemel X… le 18 septembre 2003 doivent être écartées des débats dès lors qu'elles ont été adressées au secrétariat de la Commission après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R. 40-12 du Code de procédure pénale et que le requérant ne les a pas communiquées aux autres parties ;

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  • Dommages physiques ou troubles psychiques·
  • Réparation a raison d'une détention·
  • Préjudice corporel·
  • Préjudice matériel·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Trésor·
  • Préjudice moral·
  • Privation de liberté·
  • Acquittement

3Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 14 novembre 2003, 03-CRD004, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les conclusions en réponse déposées par M. Marc X… le 16 juin 2003 doivent être écartées des débats dès lors qu'elles ont été adressées au secrétariat de la commission après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R 40-12 du Code de procédure pénale et que le requérant ne les a pas communiquées aux autres parties ;

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  • Marc·
  • Détention·
  • Préjudice·
  • Privation de liberté·
  • Trésor·
  • Réparation·
  • Matériel·
  • Physique·
  • Libération·
  • Commission nationale
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