Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.
Le requérant, après avoir formé contre l'ordonnance du premier président un recours non limité, s'étant borné, dans les conclusions exigées par l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, à critiquer cette décision exclusivement sur la réparation du préjudice matériel, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du principe de la contradiction s'opposent à ce que la Commission nationale puisse être valablement saisie d'une autre critique relative au préjudice moral exposée par le requérant dans des conclusions ultérieures en réponse à celles déposées par l'agent judiciaire du Trésor et par le procureur général près la Cour de cassation en application des articles R. 40-9 et R. 40-11 du Code de procédure pénale.
Le requérant, après avoir formé contre l'ordonnance du premier président un recours non limité, s'étant borné, dans les conclusions exigées par l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, à critiquer cette décision exclusivement sur la réparation du préjudice matériel, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du principe de la contradiction s'opposent à ce que la Commission nationale puisse être valablement saisie d'une autre critique relative au préjudice moral exposée par le requérant dans des conclusions ultérieures en réponse à celles déposées par l'agent judiciaire du Trésor et par le procureur général près la Cour de cassation en application des articles R. 40-9 et R. 40-11 du Code de procédure pénale.
Le requérant, après avoir formé contre l'ordonnance du premier président un recours non limité, s'étant borné, dans les conclusions exigées par l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, à critiquer cette décision exclusivement sur la réparation du préjudice matériel, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du principe de la contradiction s'opposent à ce que la Commission nationale puisse être valablement saisie d'une autre critique relative au préjudice moral exposée par le requérant dans des conclusions ultérieures en réponse à celles déposées par l'agent judiciaire du Trésor et par le procureur général près la Cour de cassation en application des articles R. 40-9 et R. 40-11 du Code de procédure pénale.