Article R40-11 du Code de procédure pénale

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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.
Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
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Décisions2


1Cour de cassation, Autre, 17 janvier 2005, n° 04-CRD.033
Irrecevabilité

Le requérant, après avoir formé contre l'ordonnance du premier président un recours non limité, s'étant borné, dans les conclusions exigées par l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, à critiquer cette décision exclusivement sur la réparation du préjudice matériel, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du principe de la contradiction s'opposent à ce que la Commission nationale puisse être valablement saisie d'une autre critique relative au préjudice moral exposée par le requérant dans des conclusions ultérieures en réponse à celles déposées par l'agent judiciaire du Trésor et par le procureur général près la Cour de cassation en application des articles R. 40-9 et R. 40-11 du Code de procédure pénale.

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  • Commission nationale de réparation des détentions·
  • Conclusions en réponse déposées par le requérant·
  • Recours devant la commission nationale·
  • Conclusions déposées par le requérant·
  • Réparation a raison d'une détention·
  • Recevabilité·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Recours·
  • Salaire

2Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 17 janvier 2005, 04-CRD.033, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Le requérant, après avoir formé contre l'ordonnance du premier président un recours non limité, s'étant borné, dans les conclusions exigées par l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, à critiquer cette décision exclusivement sur la réparation du préjudice matériel, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du principe de la contradiction s'opposent à ce que la Commission nationale puisse être valablement saisie d'une autre critique relative au préjudice moral exposée par le requérant dans des conclusions ultérieures en réponse à celles déposées par l'agent judiciaire du Trésor et par le procureur général près la Cour de cassation en application des articles R. 40-9 et R. 40-11 du Code de procédure pénale.

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  • Commission nationale de réparation des détentions·
  • Conclusions en réponse déposées par le requérant·
  • Recours devant la commission nationale·
  • Conclusions déposées par le requérant·
  • Réparation a raison d'une détention·
  • Recevabilité·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Recours·
  • Salaire
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