Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions / B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions / b : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel
Article R40-13 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.