Article R40-14 du Code de procédure pénale

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Version16/12/2000
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Version03/08/2001
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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 20 mars 2004

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