Article R40-17 du Code de procédure pénale

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Version16/12/2000
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Version03/08/2001
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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 16 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 - art. 1 () JORF 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2001

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