Article R40-18 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 20 mars 2004

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