Article R40-18 du Code de procédure pénale

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Version03/08/2001
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Version25/08/2012

Entrée en vigueur le 25 août 2012

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.

Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.

Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

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Entrée en vigueur le 25 août 2012

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