Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions / B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions / c : Des autres actes de procédure
Article R40-20 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
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[…] Attendu qu'il résulte, d'une part, des articles R. 40 et R. 40-20 du code de procédure pénale que, seule, la décision d'accorder la réparation en autorise le paiement, d'autre part, de l'article R. 40-1 du même code que le paiement est soumis aux règles de la comptabilité publique, et, comme tel, exclusif des dispositions civiles relatives aux intérêts légaux ; d'où il suit que la demande n'est pas fondée ;
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2. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2102362
[…] En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 40-29 du code de procédure pénale que le CNAPS se devait de vérifier, ainsi que le soutient le requérant, l'inexistence de poursuite pénale à l'unique mention figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, les moyens soulevés par le requérant tirés de la méconnaissance des articles 230- 8 et R. 40-20 du code de procédure pénale doivent être écartés.
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