Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions / B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions / c : Des autres actes de procédure
Article R40-21 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.
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Décisions • 2
[…] Attendu, selon l'article R. 40-21 du Code de procédure pénale, que lorsque la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens ; que selon les dispositions de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais d'expertise ;
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2. Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2003, n° 01-CRD.010
[…] Attendu, selon l'article R. 40-21 du Code de procédure pénale, que lorsque la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens ; que selon les dispositions de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais d'expertise ;
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