Article R40-21 du Code de procédure pénale

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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004

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Décisions2


1Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 15 juillet 2003, 01-CRD010, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'article R. 40-21 du Code de procédure pénale, que lorsque la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens ; que selon les dispositions de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais d'expertise ;

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  • Détention·
  • Commission nationale·
  • Trésor·
  • Recours·
  • Réparation·
  • Expertise·
  • Procédure pénale·
  • Préjudice moral·
  • Brevet·
  • Demande

2Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2003, n° 01-CRD.010
Rejet

[…] Attendu, selon l'article R. 40-21 du Code de procédure pénale, que lorsque la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens ; que selon les dispositions de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais d'expertise ;

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  • Détention·
  • Commission nationale·
  • Trésor·
  • Recours·
  • Réparation·
  • Expertise·
  • Procédure pénale·
  • Préjudice moral·
  • Brevet·
  • Demande
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