Article R15-33-1 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-767 du 3 septembre 1996 - art. 1 () JORF 6 septembre 1996

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.
Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 1996
Sortie de vigueur le 4 novembre 2000
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 01-80.319, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 5 janvier 1999, un témoin a été entendu de façon anonyme par des officiers de police judiciaire exécutant une commission rogatoire ; que le procés-verbal d'audition vise les articles 62-1 et R15-33-1 du Code de procédure pénale ; […] le transport, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants ; que Nasser X… a été mis en examen de ce chef le 15 février 1999 ;

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  • Accusation·
  • Publicité des débats·
  • Anonyme·
  • Témoin·
  • Juge d'instruction·
  • Attaque·
  • Procès-verbal·
  • Procédure pénale·
  • Témoignage·
  • Audition

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 2004, 04-82.957, Publié au bulletin
Rejet

[…] Il résulte des articles 28-1.III et R. 15-33-12 du Code de procédure pénale, non contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le juge d'instruction peut délivrer des commissions rogatoires au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, à charge pour ce dernier de désigner, aux fins de leur exécution, le ou les agents des douanes habilités.

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  • Article 64 du code des douanes·
  • Article 6.1·
  • Article 6·
  • Magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Examen des pièces et documents avant saisie·
  • Domaine d'application·
  • Agent des douanes·
  • Compatibilité·
  • Procédure
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