Article R15-33-24 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2000
>
Version01/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 1 () JORF 4 novembre 2000

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.
Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 2000
Sortie de vigueur le 30 janvier 2001
9 textes citent l'article

Commentaires3


M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Ils sont par ailleurs dotés à l'article 29 du code de procédure pénale du pouvoir de dresser des procès-verbaux pour relever les infractions qu'ils constatent et ne peuvent exercer qu'une fois leur agrément préfectoral obtenu et après avoir prêté serment auprès du tribunal territorialement compétent. […] Elles sont précisées au sein du décret précité du 30 août 2006 qui a détaillé leurs prérogatives et leurs obligations au sein du code de procédure pénale (articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2), du code de l'environnement et du code forestier. […] En deuxième lieu, la faculté pour le garde des bois, en cas d'infraction, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

[…] - la […] L'interdiction de déléguer à des personnes privées une telle compétence constitue même un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021). Pour autant, toutes les activités de police administrative ne relèvent pas de l'interdiction découlant de l'article 12 DDHC. Seules en relèvent celles qui, matériellement, sont « inhérentes à l'exercice de la force publique ». […] R. 15-33-24 et s. du CPP) 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 Lire la suite…

M. Bruno Retailleau, du group UMP, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 30 mai 2013

[…] en particulier sur les terrains privés (articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement). […] Concernant les possibilités d'intervention des agents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique chargés de contrôler le respect de la réglementation de la pêche en eau douce, celles-ci sont encadrées par les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale, […] ainsi que les modalités d'exercice de leur fonction sont fixées par les articles 29-1, R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et par l'arrêté du 30 août 2006 « relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 5 janvier 2012, 11BX00339, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Forêt·
  • Droit d'usage·
  • Garde·
  • Bois·
  • Associations·
  • Syndic·
  • Particulier·
  • Aménagement du territoire

2Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2010, n° 0902648
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : « Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
  • Forêt·
  • Droit d'usage·
  • Garde·
  • Associations·
  • Particulier·
  • Défense·
  • Bois·
  • Propriété·
  • Justice administrative·
  • Syndic

3Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2011, n° 1001285
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission (…). » et de l'article R.15-33-24 du même code : « (…) Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet est tenu de mettre fin à l'agrément d'un garde-pêche, dès lors que son commettant lui a retiré sa commission ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Pêche·
  • Agrément·
  • Associations·
  • Particulier·
  • Propriété·
  • Fins·
  • Erreur·
  • Garde·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).