Article R15-33-61 du Code de procédure pénale

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Version30/01/2001
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Version23/05/2003
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Version01/07/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-68 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 30 janvier 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.
Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Sortie de vigueur le 23 mai 2003
7 textes citent l'article

Commentaires8


Village Justice · 19 janvier 2024

Il s'agit, comme le montre l'article 41-2, 6° du Code de procédure pénale d'une mesure parallèle et substituable au déclenchement de l'action publique [6]. […] L'article D412-72, en sa version modifiée, […] L'on sait que l'article D412-72 du Code de la sécurité sociale précise les catégories de personnes envisagées au point 5° de l'article L412-8 du même code. […] En termes de bases légales, cette logique ressort du deuxième alinéa de l'article R15-33-61 du Code de procédure pénale qui fait surtout savoir que la proposition de transaction comprend le montant à verser ou la prestation à accomplir en guise de réparation [13]. […] En outre, l'article R15-33-66 du Code de procédure pénale précise, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2022

[…] Les article R . 15 - 33 - 61 à R . 15 - 33 -69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R . 15 - 33 -67 à R . 15 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

[…] Les article R . 15 - 33 - 61 à R . 15 - 33 -69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R . 15 - 33 […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 26 mars 2009, n° 2009-170

[…] mis en œuvre dans les tribunaux de grande instance, est destiné, conformément aux dispositions de l'article R.15-33-61 du code de procédure pénale créé par l'article 1er du projet de décret, à « améliorer la qualité de traitement des affaires pénales et d'assistance éducative par une harmonisation du traitement des procédures », à « faciliter et optimiser le travail des fonctionnaires et des magistrat des tribunaux de grande instance ayant en charge le traitement des procédures pénales et d'assistance éducative », […] Les personnes habilitées à accéder au traitement ainsi que les destinataires sont définies à l'article R15-33-65 (nouveau) du code de procédure pénale.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 03-82.119, Publié au bulletin
Rejet

[…] Il s'ensuit que, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires d'application, issus du décret n° 2003-455 du 16 mai 2003, l'article R. 15-33-61 du Code de procédure pénale, édicté pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article 62-1 ancien de ce Code abrogés par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, est demeuré applicable pour la mise en oeuvre de l'article 706-57 du même Code, issu de ladite loi, qui reprend la teneur des dispositions légales abrogées (2).

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