Article R15-33-61 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2001
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Version23/05/2003
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Version28/09/2007
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Version01/07/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-68 (V)

Entrée en vigueur le 23 mai 2003

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 1 () JORF 23 mai 2003

Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2003
Sortie de vigueur le 28 septembre 2007
7 textes citent l'article

Commentaires8


Village Justice · 19 janvier 2024

Il s'agit, comme le montre l'article 41-2, 6° du Code de procédure pénale d'une mesure parallèle et substituable au déclenchement de l'action publique [6]. […] L'article D412-72, en sa version modifiée, […] L'on sait que l'article D412-72 du Code de la sécurité sociale précise les catégories de personnes envisagées au point 5° de l'article L412-8 du même code. […] En termes de bases légales, cette logique ressort du deuxième alinéa de l'article R15-33-61 du Code de procédure pénale qui fait surtout savoir que la proposition de transaction comprend le montant à verser ou la prestation à accomplir en guise de réparation [13]. […] En outre, l'article R15-33-66 du Code de procédure pénale précise, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2022

[…] Les article R . 15 - 33 - 61 à R . 15 - 33 -69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R . 15 - 33 -67 à R . 15 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

[…] Les article R . 15 - 33 - 61 à R . 15 - 33 -69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R . 15 - 33 […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 26 mars 2009, n° 2009-170

[…] mis en œuvre dans les tribunaux de grande instance, est destiné, conformément aux dispositions de l'article R.15-33-61 du code de procédure pénale créé par l'article 1er du projet de décret, à « améliorer la qualité de traitement des affaires pénales et d'assistance éducative par une harmonisation du traitement des procédures », à « faciliter et optimiser le travail des fonctionnaires et des magistrat des tribunaux de grande instance ayant en charge le traitement des procédures pénales et d'assistance éducative », […] Les personnes habilitées à accéder au traitement ainsi que les destinataires sont définies à l'article R15-33-65 (nouveau) du code de procédure pénale.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 03-82.119, Publié au bulletin
Rejet

[…] Il s'ensuit que, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires d'application, issus du décret n° 2003-455 du 16 mai 2003, l'article R. 15-33-61 du Code de procédure pénale, édicté pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article 62-1 ancien de ce Code abrogés par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, est demeuré applicable pour la mise en oeuvre de l'article 706-57 du même Code, issu de ladite loi, qui reprend la teneur des dispositions légales abrogées (2).

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