Article R15-33-61 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2001
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Version23/05/2003
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Version28/09/2007
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Version01/07/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-68 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 3

La proposition de transaction faite par le maire conformément aux dispositions de l'article 44-1 est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal constatant l'infraction.

Elle précise :

– la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l'amende et les peines complémentaires encourus ;

– le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée ;

– s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté, la nature du travail proposé et son lieu d'exécution ;

– le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de transaction.

Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître sa décision.

La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon les cas au procureur de la République ou au juge du tribunal de police et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.

Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de contravention sera alors transmis au procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Commentaires8


Village Justice · 19 janvier 2024

Il s'agit, comme le montre l'article 41-2, 6° du Code de procédure pénale d'une mesure parallèle et substituable au déclenchement de l'action publique [6]. […] L'article D412-72, en sa version modifiée, […] L'on sait que l'article D412-72 du Code de la sécurité sociale précise les catégories de personnes envisagées au point 5° de l'article L412-8 du même code. […] En termes de bases légales, cette logique ressort du deuxième alinéa de l'article R15-33-61 du Code de procédure pénale qui fait surtout savoir que la proposition de transaction comprend le montant à verser ou la prestation à accomplir en guise de réparation [13]. […] En outre, l'article R15-33-66 du Code de procédure pénale précise, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2022

[…] Les article R . 15 - 33 - 61 à R . 15 - 33 -69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R . 15 - 33 -67 à R . 15 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

[…] Les article R . 15 - 33 - 61 à R . 15 - 33 -69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R . 15 - 33 […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 26 mars 2009, n° 2009-170

[…] mis en œuvre dans les tribunaux de grande instance, est destiné, conformément aux dispositions de l'article R.15-33-61 du code de procédure pénale créé par l'article 1er du projet de décret, à « améliorer la qualité de traitement des affaires pénales et d'assistance éducative par une harmonisation du traitement des procédures », à « faciliter et optimiser le travail des fonctionnaires et des magistrat des tribunaux de grande instance ayant en charge le traitement des procédures pénales et d'assistance éducative », […] Les personnes habilitées à accéder au traitement ainsi que les destinataires sont définies à l'article R15-33-65 (nouveau) du code de procédure pénale.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 03-82.119, Publié au bulletin
Rejet

[…] Il s'ensuit que, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires d'application, issus du décret n° 2003-455 du 16 mai 2003, l'article R. 15-33-61 du Code de procédure pénale, édicté pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article 62-1 ancien de ce Code abrogés par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, est demeuré applicable pour la mise en oeuvre de l'article 706-57 du même Code, issu de ladite loi, qui reprend la teneur des dispositions légales abrogées (2).

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