Article R15-33-68 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2007
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Version22/02/2008
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-61 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-76 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.

Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Sortie de vigueur le 22 février 2008
4 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

On peut s'interroger, d'ailleurs, sur la chronologie de la présentation au Parlement de ces différents dispositifs, voire sur leur place dans le code de procédure pénale : le cadre général des réquisitions n'aurait-il pas dû être institué avant que ne soient consacrées des prérogatives propres aux systèmes informatiques ? […] La décision relève ensuite « qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2022

Lotfi H. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […] On peut s'interroger, […] paragr. 11. 51 Ibid., paragr. 12. 52 Ibid., paragr. 13. 15 direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; que l'article 20 du code de procédure pénale fixe la liste des agents de police judiciaire chargés "de seconder, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Omar Y. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale. […] La décision relève ensuite « qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 16 janvier 2014, n° 2014-009

[…] Ces réquisitions judiciaires sont prises sur le fondement des articles 60-2, […] qui permettent aux enquêteurs de demander la mise à disposition de données par voie électronique. Les articles R. 15-33-67 et suivants de ce même code fixent les conditions de ces demandes de mise à disposition de données par voie électronique. […] Le code de procédure pénale prévoit à cet égard que les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, […] le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget, avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article R. 15-33-68 du CPP. […]

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  • Interception·
  • Commission·
  • Communication électronique·
  • Données de connexion·
  • Décret·
  • Réquisition·
  • Plateforme·
  • Enquête·
  • Connexion·
  • Traitement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-83.207, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] que ces réquisitions ont cessé le 13 mars 2014 (D1531) ; que les réquisitions adressées aux fournisseurs de matériel tel que la société Elektron sont fondées sur l'article 100-3 du code de procédure pénale, que si certes un décret en Conseil d'Etat détermine les organismes publics ou personnes morales de droit privé susceptibles d'être requis, que ces dispositions sont codifiées aux articles R. 15-33-67 et suivants du code de procédure pénale, que si l'article R. 15-33-68 fixe la liste des opérateurs de communications électroniques, ce texte ne fait pas référence aux plate-forme d'interception, […]

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  • Article 6, § 1·
  • Documents couverts par le secret du délibéré·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droit à un procès équitable·
  • Indépendance des juges·
  • Saisie de documents·
  • Secret du délibéré·
  • Procédure pénale·
  • Détermination·
  • Perquisition

3CNIL, Délibération du 22 mars 2018, n° 2018-120

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-32 à 230-44, 706-95-4 à 706-95-10 et R. 15-33-68 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 235-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

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  • Géolocalisation·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Acte réglementaire·
  • Collecte de données·
  • Police judiciaire·
  • Finalité·
  • Douanes·
  • Interception·
  • Ministère
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