Article R1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2007
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Version01/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R1 (T), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

I.-Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :
a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;
b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;
c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.
II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
a) Les statuts de la fédération ;
b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III.-Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 février 2015, n° 1203133
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 26 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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