Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 7 : De la procédure simplifiée
Article R41-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 10 () JORF 28 septembre 2007
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 7 juillet 2022, n° 22/00541
[…] Cependant, ainsi que l'a parfaitement rappelé le premier juge – reprenant les termes des dispositions des articles R.42 et R.48 du code de procédure pénale concernant les contraventions prononcées par décisions du tribunal de police, ainsi que celles des articles R. 41-2 et suivants, et notamment de l'article R. 41-5 du même code, concernant le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal correctionnel ' les décisions de justice en elle-mêmes ne sont pas adressés au comptable de la direction générale des finances publiques qui n'est destinataire que des seuls extraits de ces décisions de Justice devenues définitives, extraits établis par le greffier de la juridiction.
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