Article R41-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/2005
>
Version28/09/2007
>
Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 7 juillet 2022, n° 22/00541
Infirmation partielle

[…] Cependant, ainsi que l'a parfaitement rappelé le premier juge – reprenant les termes des dispositions des articles R.42 et R.48 du code de procédure pénale concernant les contraventions prononcées par décisions du tribunal de police, ainsi que celles des articles R. 41-2 et suivants, et notamment de l'article R. 41-5 du même code, concernant le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal correctionnel ' les décisions de justice en elle-mêmes ne sont pas adressés au comptable de la direction générale des finances publiques qui n'est destinataire que des seuls extraits de ces décisions de Justice devenues définitives, extraits établis par le greffier de la juridiction.

 Lire la suite…
  • Amende·
  • Finances publiques·
  • Comptable·
  • Prescription·
  • Condamnation·
  • Jugement·
  • Créance·
  • Procès-verbal·
  • Saisie immobilière·
  • Saisie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).