Article R41-6 du Code de procédure pénale

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Version04/09/2005
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur l'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaire1


Mme Béatrice Roullaud · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

L'ordonnance pénale définie aux articles 495 à 495-6 du CPP et précisée par les articles R. 41-3 à 41-10 du même code, est une procédure judiciaire dite simplifiée, facultative, […] l'opposition définie aux articles 487 à 494-1 du CPP rend non avenu le jugement par défaut, dans toutes ses dispositions, à l'exclusion des cas où cette opposition serait faite aux seules dispositions civiles du jugement. […] Ainsi, si l'article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale permet au tribunal d'assortir ces jugements de l'exécution provisoire, au regard des développements ci-dessus, il semble difficile de pouvoir assortir l'ordonnance pénale de l'exécution provisoire, […]

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