Article R41-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/2005
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Version05/12/2013

Entrée en vigueur le 5 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 2

L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :


1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;


2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.


Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.


En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.


Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'opposition formée par la partie civile.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2013
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Commentaires5


Par héloïse Robert, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles · Dalloz · 16 mai 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 25 avril 2023
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Décisions5


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 14 septembre 2009, n° 08/01080
Confirmation

[…] DOSSIER N° 08/01080 N° […] Selon l'article R.41-8 du code de procédure pénale, l'opposition faite par le prévenu à une ordonnance pénale est formée soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision soit par une déclaration faite au greffier en chef enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial.

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2Cour d'appel de Caen, 26 mai 2008, n° 08/00383
Infirmation

[…] N°08/00383 […] Ce raisonnement des premiers juges, reposant sur une confusion entre l'opposition à un jugement de défaut (l'article 489 du Code de Procédure Pénale est visé) et l'opposition à une ordonnance pénale délictuelle, ne peut être suivi. Il résulte en effet des dispositions des articles 495-3 et R41-8 Code de Procédure Pénale que l'opposition à une ordonnance délictuelle (qui doit être faite dans les 45 jours de l'envoi de la lettre de notification, ce point n'étant pas en discussion) peut être formée soit par lettre, soit par déclaration au greffe. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2023, 22-86.375, Publié au bulletin
Cassation

Il se déduit des articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale que le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale rendue en matière correctionnelle, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef. Au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial.

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