Article R41-9 du Code de procédure pénale

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Version04/09/2005
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 4 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005

A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2005
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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