Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 7 : De la procédure simplifiée
Article R41-9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/2005
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 4 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005
A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
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