Article R41-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/2005
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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