Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 7 : De la procédure simplifiée
Article R41-9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/2005
>
Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.