Article R41-11 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R41-3 (T)

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-889 du 14 juin 2022 - art. 1

En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles pour le jugement des contraventions suivantes :

1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;

2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;

3° Provocation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-7 du code pénal ;
4° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8 du code pénal ;
5° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8-1 du code pénal.

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Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 17 mars 2018

Articles 495 à 495-25 du code de procédure pénale Articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale Articles R 41-3 à R 41-11 du code de procédure pénale Articles R 42 à R 48 du code de procédure pénale PROCEDURE

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Village Justice · 28 novembre 2017

Articles 495 à 495-25 du Code de procédure pénale Articles 524 à 528-2 du Code de procédure pénale Articles R 41-3 à R 41-11 du Code de procédure pénale Articles R 42 à R 48 du Code de procédure pénale Procédure

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Me Erika Thiel · LegaVox · 25 novembre 2017
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 22-82.918, Inédit
Cassation

[…] 2°/ que seul est compétent le tribunal de police pour statuer sur les contraventions de diffamation non publique mais il ne peut, dans cette hypothèse, être composé par un magistrat exerçant à titre temporaire ; qu'en déclarant irrecevables les appels de monsieur [D] et de la société Cabinet [D], cependant que le tribunal de police était compétent pour statuer sur la contravention de diffamation non publique et devait renvoyer à une autre formation l'examen de la demande dès lors qu'il était composé le jour de l'audience du 4 décembre 2020 d'un magistrat exerçant à titre temporaire, la cour d'appel a violé les articles R.621-1 du code pénal, 521, 523 et R.41-11 du code de procédure pénale ;

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  • Tribunal de police·
  • Diffamation·
  • Partie civile·
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  • Statuer·
  • Cour d'appel·
  • Sociétés·
  • Attaque·
  • Partie

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 18 septembre 2014, n° 12/08628
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'obligation de saisine préalable du comité consultatif mise en place par l'article 30-1 (ii) du statut selon une procédure détaillée à l'article 32/2 du règlement, et ce à peine d'irrecevabilité, ainsi que le prévoit l'article 41-5 du statut, n'encourt pas davantage les griefs qui lui sont adressés. […] — la décision dans l'affaire n° 17 (séance du 11 décembre 1980), qui relève que l'avis du comité consultatif n'était pas obligatoire en l'espèce, ne limite nullement la compétence de la commission, […] Enfin, c'est en vain que Mme [I] oppose aux règles prévues par l'article 41.11/2 du règlement en matière de témoignages les dispositions françaises du code de procédure pénale, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 21 janvier 2009, n° 08/01059
Confirmation

[…] Ce faisant , la plaignante a déféré devant le tribunal correctionnel , en infraction aux dispositions de l'article R.41-11 du Code de Procédure Pénale, la connaissance de faits qu'elle qualifiait de injures non publiques, étant toutefois souligné que la prévenue n'a pas contesté la compétence du tribunal correctionnel, qui pouvait être retenue sous le visa des articles 466 et 467 du Code de Procédure Pénale.

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