Article R42 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1972
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Version01/09/1995
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Version04/09/2005
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 4 septembre 2005
6 textes citent l'article

Commentaires5


consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire, prévues par les articles 529 et suivants, R 42 et suivants, A 37 et suivants du code de procédure pénale, sont donc applicables en l'espèce. […] 524 et suivants du code de procédure pénale, soit par la citation à comparaître du contrevenant (article 531 et suivants du code de procédure pénale). […]

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Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 17 mars 2018

[…] Articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale Articles R 41-3 à R 41-11 du code de procédure pénale Articles R 42 à R 48 du code de procédure pénale PROCEDURE Les conditions

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Village Justice · 28 novembre 2017

[…] Articles 524 à 528-2 du Code de procédure pénale Articles R 41-3 à R 41-11 du Code de procédure pénale Articles R 42 à R 48 du Code de procédure pénale Procédure 1. Les conditions

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Décisions11


1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 29 juin 2010, n° 09/02345
Confirmation

[…] Mais attendu que c'est en vain que Monsieur X soutient qu'il peut payer une condamnation prononcée en application de la procédure simplifiée pour le jugement des contraventions instituée par le titre premier du décret n° 95-457 du 26 avril 1995 – devenu les articles R. 42 à R. 48 du code de procédure pénale – à l'aide de timbres fiscaux et de timbres-amende ;

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  • Timbre·
  • Amende·
  • Trésor public·
  • Jugement des contraventions·
  • Trésorerie·
  • Règlement·
  • Procédure simplifiée·
  • Chèque·
  • Opposition·
  • Paiement

2CNIL, Délibération du 13 juin 1995, n° 95-066

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 521 à 566 et R. 42 à R. 50 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative au permis de conduire ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 14-87.129, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 527, 528, 591, 593 et R. 42 à R. 48 du code de procédure pénale ; Attendu que M. X… ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas été répondu à la demande de renvoi de son avocat, dès lors que cette dernière n'a pas été adressée à la juridiction de proximité d'Aubagne ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

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