Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II : Procédure simplifiée
Article R43 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 1972
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959, rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Modifié par : Décret 67-488 1967-06-22 art. 1 JORF 25 juin 1967 rectificatif JORF 29 juin 1967
Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le contrevenant peut acquitter l'amende et les frais de justice en versant, en une seule fois, leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, soit en espèces, soit par mandat poste, soit par virement au compte de chèques postaux dudit comptable, soit par chèque barré ou virement de banque.
Dans tous les cas, le contrevenant doit, à l'appui du paiement, remettre ou faire parvenir au comptable direct du Trésor la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.