Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II : Procédure simplifiée
Article R43 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version13/06/1972
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Version01/09/1995
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur la lettre de notification.
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur la lettre de notification.
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