Article R46 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1972
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Version01/09/1995

Entrée en vigueur le 13 juin 1972

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972

L'opposition faite par le contrevenant dans les délais prévus soit aux troisième et quatrième alinéas, soit au sixième alinéa de l'article 527 doit être formée :
Soit par lettre adressée au secrétaire-greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
Soit par une déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef enregistrée et signée par celui-ci et par le contrevenant lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le secrétaire-greffier en chef.
Dans les deux cas, le contrevenant doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au secrétaire-greffier en chef la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
Entrée en vigueur le 13 juin 1972
Sortie de vigueur le 1 septembre 1995

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Décisions36


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2022, 22-80.341, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors : 1°/ que la transmission tardive de l'avis d'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale et des pièces de procédure ont entraîné nécessairement un retard dans l'exercice de l'action publique, et fait obstacle à celui-ci par le ministère public avant la réception de la déclaration d'opposition ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2022, 22-80.371, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que l'action publique était éteinte par la prescription, alors :

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1991, 90-84.722, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt n° 51 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de procédure pénale ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétairegreffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;

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