Article R46 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1972
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Version01/09/1995

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

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Décisions36


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2022, 22-80.341, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors : 1°/ que la transmission tardive de l'avis d'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale et des pièces de procédure ont entraîné nécessairement un retard dans l'exercice de l'action publique, et fait obstacle à celui-ci par le ministère public avant la réception de la déclaration d'opposition ;

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  • Opposition·
  • Ministère public·
  • Prescription·
  • Procédure pénale·
  • Force majeure·
  • Action publique·
  • Relaxe·
  • Ordonnance·
  • Cour de cassation·
  • Pièces

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2022, 22-80.371, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que l'action publique était éteinte par la prescription, alors :

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  • Prescription·
  • Action publique·
  • Opposition·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Réception·
  • Délai·
  • Tribunal de police·
  • Force majeure·
  • Épidémie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1991, 90-84.722, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt n° 51 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de procédure pénale ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétairegreffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;

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  • Opposition·
  • Amende·
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  • Tribunal de police·
  • Cour d'appel·
  • Avocat général·
  • Procédure pénale·
  • Doyen
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