Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II : Procédure simplifiée
Article R46 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors : 1°/ que la transmission tardive de l'avis d'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale et des pièces de procédure ont entraîné nécessairement un retard dans l'exercice de l'action publique, et fait obstacle à celui-ci par le ministère public avant la réception de la déclaration d'opposition ;
Lire la suite…- Opposition·
- Ministère public·
- Prescription·
- Procédure pénale·
- Force majeure·
- Action publique·
- Relaxe·
- Ordonnance·
- Cour de cassation·
- Pièces
[…] Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que l'action publique était éteinte par la prescription, alors :
Lire la suite…- Prescription·
- Action publique·
- Opposition·
- Ministère public·
- Procédure pénale·
- Réception·
- Délai·
- Tribunal de police·
- Force majeure·
- Épidémie
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1991, 90-84.722, Inédit
[…] contre l'arrêt n° 51 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de procédure pénale ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétairegreffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;
Lire la suite…- Opposition·
- Amende·
- Conseiller·
- Code pénal·
- Ordonnance·
- Tribunal de police·
- Cour d'appel·
- Avocat général·
- Procédure pénale·
- Doyen