Article R47 du Code de procédure pénale

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Version13/06/1972
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Version01/09/1995
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1966, 65-90.709, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais attendu qu'ayant constate lui-meme que l'adresse portee par ledit agent audit proces-verbal etait fausse, le tribunal ne pouvait ecarter l'exception soulevee que s'il avait constate que le demandeur avait ete reellement mis en mesure de se conformer aux prescriptions de l'article r 47 du code de procedure penale ;

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  • 2) jugements et arrêts par défaut·
  • ) jugements et arrêts par défaut·
  • Envoi à une fausse adresse·
  • Commencement d'exécution·
  • Amende de composition·
  • Tribunal de police·
  • 1) contravention·
  • ) contravention·
  • Avertissement·
  • Opposition
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