Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II : Procédure simplifiée
Article R47 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version13/06/1972
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Version01/09/1995
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1966, 65-90.709, Publié au bulletin
Cassation
[…] Mais attendu qu'ayant constate lui-meme que l'adresse portee par ledit agent audit proces-verbal etait fausse, le tribunal ne pouvait ecarter l'exception soulevee que s'il avait constate que le demandeur avait ete reellement mis en mesure de se conformer aux prescriptions de l'article r 47 du code de procedure penale ;
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