Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II : Procédure simplifiée
Article R48-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Entrée en vigueur le 18 septembre 1986
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 1 () JORF 18 septembre 1986
Modifié par : Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Le délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle le secrétaire-greffier en chef aura eu connaissance, par la réception de l'avis prévu à l'article R. 45, du non-paiement de l'amende et des frais de justice.
Le recouvrement est opéré suivant les règles établies pour l'exécution des sentences pénales.
Commentaires • 104
Un décret en date du 9 mars 2012 a fait entrer dans le dispositif de l'amende forfaitaire (régi par l'article R. 48-1 du code de procédure pénale) la sanction des infractions relevant du tapage nocturne et de celles relatives aux bruits de comportement. […]
Lire la suite…L'amende forfaitaire suit un régime procédural dérogatoire, prévu en matière contraventionnelle aux articles R48-1 à R49-8 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions • 160
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale, le jugement des contraventions relève du tribunal de police ainsi que depuis la loi du 26 janvier 2005, de la juridiction de proximité qui connaît en principe des contraventions des quatre premières classes ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route, dont font partie, aux termes de l'article R. 413-14 de ce code, les dépassements de moins de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale ;
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[…] 49-04-01-04 […] soutient que la réalité de ces infractions n'est pas établie dès lors qu'elle n'a pas réglé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions et que l'administration n'apporte pas la preuve de l'émission d'un titre exécutoire pour paiement d'une amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2011, n° 1006360
[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale, le jugement des contraventions relève du tribunal de police et, depuis la loi du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, relève également de la juridiction de proximité qui connaît en principe des contraventions des quatre premières classes ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route, dont font partie, aux termes de l'article R. 413-14 de ce code, […]
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