Article R48-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Entrée en vigueur le 18 septembre 1986

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 1 () JORF 18 septembre 1986

Modifié par : Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent le bordereau d'envoi de ces documents, adressé par le secrétaire-greffier en chef aux services du Trésor.
Le délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle le secrétaire-greffier en chef aura eu connaissance, par la réception de l'avis prévu à l'article R. 45, du non-paiement de l'amende et des frais de justice.
Le recouvrement est opéré suivant les règles établies pour l'exécution des sentences pénales.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 1995
20 textes citent l'article

Commentaires104


M. Maxime Minot · Questions parlementaires · 31 octobre 2023

Un décret en date du 9 mars 2012 a fait entrer dans le dispositif de l'amende forfaitaire (régi par l'article R. 48-1 du code de procédure pénale) la sanction des infractions relevant du tapage nocturne et de celles relatives aux bruits de comportement. […]

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M. Cédric Perrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 2 mars 2023

L'amende forfaitaire suit un régime procédural dérogatoire, prévu en matière contraventionnelle aux articles R48-1 à R49-8 du code de procédure pénale.

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Décisions160


1Tribunal administratif d'Amiens, 23 septembre 2011, n° 0902800
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale, le jugement des contraventions relève du tribunal de police ainsi que depuis la loi du 26 janvier 2005, de la juridiction de proximité qui connaît en principe des contraventions des quatre premières classes ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route, dont font partie, aux termes de l'article R. 413-14 de ce code, les dépassements de moins de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 29 avril 2008, n° 0702372
Annulation

[…] 49-04-01-04 […] soutient que la réalité de ces infractions n'est pas établie dès lors qu'elle n'a pas réglé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions et que l'administration n'apporte pas la preuve de l'émission d'un titre exécutoire pour paiement d'une amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2011, n° 1006360
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale, le jugement des contraventions relève du tribunal de police et, depuis la loi du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, relève également de la juridiction de proximité qui connaît en principe des contraventions des quatre premières classes ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route, dont font partie, aux termes de l'article R. 413-14 de ce code, […]

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