Article R48-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 10 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1726 du 7 décembre 2007 - art. 2 (V)

Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :

1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;

2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :

a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;

b) L'article 80-1 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;

c) L'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 38-20/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine du transport par route et du règlement CEE n° 38-21/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine du transport par route ;

d) L'article 22-2 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

e) L'article 12 et l'article 13, alinéas 1 et 2, du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;

f) L'article 11 et l'article 12, alinéas 1 et 2, du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;

g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

h) L'article 16 et les premier et deuxième alinéas de l'article 17 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

i) L'article 25 et les premier et deuxième alinéas de l'article 26 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs.

3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :

a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;

b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;

c) L'article R. 322-5 et le second alinéa de l'article R. 322-5-1 du code forestier relatif à la protection contre l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à l'introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-5 du même code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois et forêts du domaine de l'Etat, les articles R. 137-4, R. 138-20, R. 331-1 et 331-2 du code forestier relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire ;

d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;

e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;

f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;

g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles.

4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :

a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;

b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;

e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;

f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural ;

h) L'article R. 215-8 du code rural ;

i) L'article R. 215-2 du code rural ;

5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.

6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues par les articles R. 3512-1 et le 1° et le 2° de l'article R. 3512-2 ;

Contraventions en matière de vente de boissons alcoolisées réprimées par l'article R. 3353-5-1 du code la santé publique.

6° bis Contraventions réprimées par les 1° et 3° de l'article R. 254-20 du code rural.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 décembre 2007
Sortie de vigueur le 21 mars 2008
19 textes citent l'article

Commentaires104


M. Maxime Minot · Questions parlementaires · 31 octobre 2023

Un décret en date du 9 mars 2012 a fait entrer dans le dispositif de l'amende forfaitaire (régi par l'article R. 48-1 du code de procédure pénale) la sanction des infractions relevant du tapage nocturne et de celles relatives aux bruits de comportement. […]

 Lire la suite…

M. Cédric Perrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 2 mars 2023

L'amende forfaitaire suit un régime procédural dérogatoire, prévu en matière contraventionnelle aux articles R48-1 à R49-8 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions160


1Tribunal administratif d'Amiens, 23 septembre 2011, n° 0902800
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale, le jugement des contraventions relève du tribunal de police ainsi que depuis la loi du 26 janvier 2005, de la juridiction de proximité qui connaît en principe des contraventions des quatre premières classes ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route, dont font partie, aux termes de l'article R. 413-14 de ce code, les dépassements de moins de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Vitesse maximale·
  • Suspension·
  • Contravention·
  • Annulation·
  • Route·
  • Procès-verbal·
  • Immigration·
  • Dépassement

2Tribunal administratif de Nîmes, 29 avril 2008, n° 0702372
Annulation

[…] 49-04-01-04 […] soutient que la réalité de ces infractions n'est pas établie dès lors qu'elle n'a pas réglé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions et que l'administration n'apporte pas la preuve de l'émission d'un titre exécutoire pour paiement d'une amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Retrait·
  • Infraction·
  • Permis de conduire·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Amende·
  • Information·
  • Contravention

3Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2011, n° 1006360
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale, le jugement des contraventions relève du tribunal de police et, depuis la loi du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, relève également de la juridiction de proximité qui connaît en principe des contraventions des quatre premières classes ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route, dont font partie, aux termes de l'article R. 413-14 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Amende·
  • Infraction·
  • Contravention·
  • Route·
  • Juridiction de proximité·
  • Auteur·
  • Vitesse maximale·
  • Retrait·
  • Permis de conduire·
  • Véhicule
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).