Article R48-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/09/1986

Entrée en vigueur le 18 septembre 1986

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 1 () JORF 18 septembre 1986

Modifié par : Décret 83-1155 1983-12-23 art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Modifié par : Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972

Si le contrevenant forme opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéa 6), le procureur de la République informe immédiatement le comptable direct du Trésor de l'annulation de l'extrait correspondant.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 1995
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 22 avril 1996

[…] l'article 2 du cahier des missions et des charges de France 3 precise que « la societe assure l'honnetete, […] la loi no 91-1257 du 17 decembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice complete par un article 48-3 l'article 48-2 du code de procedure penale ainsi redige : » Toute association regulierement declaree depuis au moins cinq ans a la date des faits et inscrite aupres de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat qui se propose par ses statuts de defendre les interets moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la

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M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 4 décembre 1995

[…] l'article 2 du cahier des missions et des charges de France 3 precise que « la societe assure l'honnetete, […] la loi no 91-1257 du 17 decembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice complete par un article 48-3 l'article 48-2 du code de procedure penale ainsi redige : » Toute association regulierement declaree depuis au moins cinq ans a la date des faits et inscrite aupres de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat qui se propose par ses statuts de defendre les interets moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la

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M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 21 mars 1994

La loi no 91-1257 du 17 decembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice complete par un article 48-3 l'article 48-2 du code de procedure penale ainsi redige : toute association regulierement declaree depuis au moins cinq ans a la date des faits et inscrite aupres de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de defendre les interets moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour […] Pour l'application de cet article, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1998, 97-82.615, Inédit
Rejet

[…] Que, par ailleurs, s'il est vrai que la prévention se référait à des textes incomplets et inexacts, la décision n'encourt pas pour autant la censure, en vertu de l'article 598 du Code de procédure pénale, la contravention poursuivie étant aujourd'hui réprimée par l'article R. 48-2 du Code précité – prévoyant, à l'instar de l'article 3 du décret du 21 mai 1973 visé à la prévention, que les contrevenants seront punis des peines prévues pour les contraventions de 3 e classe – et la peine prononcée étant justifiée par l'application de ce texte ;

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